PTP, IJS : le temps de travail en services déconcentrés

L’organisation du travail des personnels techniques et pédagogiques et des inspecteurs de la jeunesse et des sports relèvent de dispositions spécifiques qui sont définies dans plusieurs textes règlementaires. L’application de ces textes au sein des services gérés par le ministère de l’Éducation nationale a été précisée par la circulaire MENH2201470C du 26 janvier 2022.

En application de l’article 3 de l’arrêté du 17 janvier 2022, les inspecteurs de la jeunesse et des sports et les personnels techniques et pédagogiques qui sont affectés dans les services déconcentrés du ministère et qui assurent leurs missions statutaires sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Il ne sont pas soumis au décompte horaire journalier ni au cycle de travail hebdomadaire :

Le décompte du temps de travail s’effectue annuellement en nombre de jours travaillés, soit 208 jours pour un agent à temps plein (circulaire du 26 janvier 2022).

Ces dispositions sont valables y compris pour les contractuels.

Ils relèvent en effet de l’article 10 du décret 2000-815 du 25 août 2020 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’État et dans la magistrature :

Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d’administration ministériel.

Cette large autonomie des PTP et IJS est reconnue par la circulaire du 26 janvier 2022 :

La nature de leurs missions qui impliquent des déplacements fréquents, des lieux de travail différents, des temps de travail soumis à des horaires atypiques, des engagements professionnels les samedis, dimanches et jours fériés, des éloignements parfois prolongés du domicile, justifient une large autonomie dans l’organisation de leur travail.

Les PTP et IJS bénéficient chaque année de quarante-cinq jours de repos, dont vingt-cinq jours au titre des congés annuels et vingt jours au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. En application des dispositions du décret du 26 octobre 1984, deux jours de fractionnement peuvent s’ajouter à ces jours de repos, mais il faut aussi enlever le jour de solidarité. Au total, ils bénéficient jusqu’à 46 jours de congés.

Quelles conséquences sur les conditions de travail ?

La circulaire du 26 janvier 2022 rappelle bien que le régime de décompte en jours n’exclut pas le respect des garanties minimales en matière de durée du travail :

  • une durée hebdomadaire du travail effectif inférieure ou égale à 48 heures ;
  • une durée hebdomadaire moyenne du travail effectif inférieure ou égale à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • un repos hebdomadaire supérieur ou égal à 35 heures ;
  • une durée quotidienne de travail inférieure ou égale à 10 heures ;
  • une amplitude maximale de la journée de travail de 12 heures ;
  • un repos minimum quotidien de 11 heures ;
  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.

Dans quelles situations cette organisation au forfait est-elle applicable ?

Cette règle est applicable par défaut « dès lors qu’ils exercent leurs missions dans les conditions précisées par l’instruction n° 93-063 JS du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 23 mars 1993 ou qu’ils concourent à l’exercice de ces missions » (circulaire du 22 janvier 2022). Un PTP ou un IJS n’est pas soumis à ce décompte forfaitaire que si :

  • Soit il n’assume pas les fonctions statutaires de son corps (par exemple s’il est mis à disposition).
  • Soit il en fait une demande expresse et obtient l’accord du chef de service. Le passage en décompte horaire est de droit s’il a la charge d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé sans limite d’âge.

Cette règle ne s’applique pas dans les service centraux du ministère, DJEPVA et DS.